Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 février 2026 déposée dans le cadre de son recours contre le refus d'admission du 20 janvier 2026; que, par courrier du 2 avril 2026, la Commission a toutefois statué sur une éventuelle requête de mesures provisionnelles urgentes qui serait contenue dans le recours dont elle est saisie, pour la rejeter, estimant qu'aucune urgence particulière ne justifiait de rendre une telle décision sans entendre la CRI; que, dans ce même courrier, elle a imparti à la CRI un délai expirant le 21 avril 2026 pour déposer ses observations et le dossier constitué; que, quoiqu'en pense le recourant, ce faisant, la Commission n'a strictement commis aucun déni de justice; que, manifestement, le refus d'admission au sein de la faculté précitée et la requête de mesures provisionnelles qui constituent le fond du litige ne présentent aucune urgence; que les seuls intérêts bien compris du recourant ne suffisent pas à retenir que tel serait bien le cas en l’espèce; que ce dernier ne fait valoir en particulier aucun dommage irréparable et que le Tribunal cantonal ne discerne pour sa part aucun intérêt public ou privé imposant qu'une décision soit prise sans délai, au mépris du droit d'être entendue de l'autorité intimée, telle que la sécurité ou la santé publique ou privée de l'intéressé ou de tiers; que, par ailleurs, la décision attaquée sur le fond est une décision négative qui ne saurait être assortie de l'effet suspensif;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que la Commission n'a pas tardé outre mesure avec son accusé de réception du 2 avril 2026 pour lancer l'échange des écritures, étant souligné que le recourant s'est d'abord adressé erronément au Tribunal cantonal, lequel a en outre transmis son recours à la Commission à son ancienne adresse postale; que la Commission a de plus statué d'entrée de cause, pour la refuser, sur une éventuelle requête urgente de mesures provisionnelles qui serait contenue dans le recours pour déni de justice déposé auprès d'elle; qu'elle a ainsi pris les mesures qui s'imposaient pour la durée de la procédure, notamment le temps de recevoir les observations de la CRI et le dossier constitué; que, dans les circonstances décrites, elle ne pouvait pas renoncer à entendre l'autorité intimée avant de statuer sur le déni de justice dont se prévaut l'intéressé; que, par ailleurs, le délai imparti à la CRI n'est aucunement excessif; en particulier, l'autorité n'a pas tenu compte des suspensions de délais à Pâques; que, de plus, vu la nature du recours pour déni de justice et le but qu'il poursuit, celui-ci n'a pas d'effet dévolutif et ne prive pas l'autorité visée par le recours de sa compétence de statuer sur la procédure en cours (cf. arrêts TF 1C_108/2026 du 2 mars 2026 consid. 4 et les références; 1C_216/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2.4 et 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.3, concernant des procédures soumises à la loi sur la procédure administrative); le droit cantonal ne prévoit pas autre chose; que, partant, contrairement à ce que pense le recourant, rien n'empêche en soi la CRI de rendre la décision qu'il réclame dans le cadre du délai qui lui a été imparti pour le dépôt de ses observations; qu'enfin, force est de constater que c'est bien plutôt le recourant, par ses recours successifs pour déni de justice, qui contribue à ralentir toute la procédure, contrairement à son but premier, étant souligné au demeurant que la procédure sur le fond a débuté fin janvier 2026 seulement avec le refus de son admission au sein de la faculté; que, dans ces circonstances, la Commission n'a commis strictement aucun déni de justice ni retard à statuer en invitant la CRI à s'exprimer sur le recours pour déni de justice et en lui impartissant un délai au 21 avril 2026 pour ce faire; que, partant, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté; que, pour statuer à brève échéance et ne pas ralentir plus encore la procédure sur le fond, il a été renoncé à entendre la Commission dont le comportement est toutefois confirmé; que, le recourant succombant (cf. art. 137 CPJA a contrario), il ne peut prétendre à de quelconques dépens, n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel; qu'il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais de justice; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours pour déni de justice est rejeté. II. Il n'est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 avril 2026/ape La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 59 Arrêt du 15 avril 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DE RECOURS B.________, autorité intimée Objet Ecole et formation – Déni de justice Recours du 10 avril 2026 pour déni de justice
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ a interjeté un recours le 20 mars 2026 auprès du Tribunal cantonal pour déni de justice et se plaindre du retard à statuer qu'aurait commise la Commission de recours interne B.________ (CRI); que le recours a été transmis à la Commission de recours B.________ (la Commission), comme objet de sa compétence, le 23 mars 2026; que ce courrier a malencontreusement été adressé à l'ancienne adresse de la Commission; que, cela étant, par courrier du 2 avril 2026, la Commission a accusé réception au recourant de son recours et a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes, pour autant que le recours contienne une telle requête, en l'absence du dossier, indiquant par ailleurs qu'aucune urgence particulière ne justifiait de ne pas entendre au préalable la CRI; que, dans ce même courrier, la Commission a dès lors invité la CRI à déposer ses observations ainsi que le dossier complet jusqu'au 21 avril 2026; que, le 10 avril 2026, A.________ interjette recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la Commission; qu'il lui reproche d'avoir octroyé un délai expirant le 21 avril 2026 à la CRI pour s'exprimer et de ne pas avoir statué immédiatement sur son recours qu'il estime manifestement bien fondé; qu'il soutient que ce délai ne tient pas compte du "retard déjà accumulé (plus de 38 jours de silence complet […])" et allègue que la Commission traite la situation comme si sa requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2026 dans le cadre du recours interjeté contre le refus d'admission du 20 janvier 2026 de la Faculté des sciences économiques et sociales et du management B.________ venait d'être introduite alors qu'elle date de plus de deux mois. Ce procédé est à son sens manifestement abusif. Ce faisant, l'autorité prolonge l'absence de décision quant aux mesures provisoires requises dans une cause pourtant urgente à 70 jours; que, même si le droit d'être entendu de l'autorité doit être garanti, il ne saurait être appliqué de manière à neutraliser la protection contre le déni de justice; que le recourant fait valoir par ailleurs que la CRI a "déjà avoué ses raisons" pour expliquer qu'elle n'a pas encore statué sur sa requête de mesures provisionnelles, lesquelles tiennent uniquement de sa surcharge, ce qui ne constitue par un motif valable, selon le Tribunal fédéral, pour différer le prononcé d'une décision; qu'en conclusion, en accordant un délai à la CRI pour déposer ses observations, la Commission a prolongé le retard injustifié à statuer, ce qui témoigne d'un formalisme excessif et vide, contraire à l'économie de procédure, dès lors que, selon lui, la CRI va persister dans son inaction répétée; que, formellement, le recourant invite pour l'essentiel le Tribunal cantonal à mettre fin au déni de justice commis par la CRI et à condamner la Commission à statuer sans délai sur sa demande de mesures provisionnelles, avec suite de dépens d'au minimum CHF 1'800.-, pour violation caractérisée et systématique de ses droits constitutionnels;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, selon l'art. 111 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une partie peut recourir en tout temps auprès de l'autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu'une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer; que l'art. 29 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêts TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités; ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1); qu'il y a notamment retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2) (cf. arrêt TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1); qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (arrêts TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité; ATF 130 I 312 consid. 5.2); que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6). En revanche, le principe de l'égalité des armes n'exige pas obligatoirement que les délais soient identiques pour les parties à la procédure (cf. ATF 126 V 244 consid. 3; arrêt TF 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.1); que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., garantit aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise et de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; 139 I 189 consid. 3.2); que, selon une jurisprudence constante, l'art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires même s'il n'a pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.1 et les références et consid. 3.3); qu'en vertu de l'art. 57 al. 1 CPJA, les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise; que, selon l'art. 58 al. 1 CPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre une décision lorsqu'il y a péril en la demeure (let. e); qu'il résulte de la jurisprudence précitée tout comme du CPJA que le droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise vaut tant pour le justiciable que pour l'autorité intimée, y compris dans le cadre de mesures provisionnelles; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire de distinction selon que l'autorité intimée a rendu une décision qui est précisément l'objet d'un recours ou qu'elle n'a au contraire pas rendu de décision malgré la demande du recourant dans ce sens; qu'en l'espèce, le précité a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Commission, reprochant à la CRI de ne pas avoir statué à ce jour sur sa requête de mesures provisionnelles du 11 février 2026 déposée dans le cadre de son recours contre le refus d'admission du 20 janvier 2026; que, par courrier du 2 avril 2026, la Commission a toutefois statué sur une éventuelle requête de mesures provisionnelles urgentes qui serait contenue dans le recours dont elle est saisie, pour la rejeter, estimant qu'aucune urgence particulière ne justifiait de rendre une telle décision sans entendre la CRI; que, dans ce même courrier, elle a imparti à la CRI un délai expirant le 21 avril 2026 pour déposer ses observations et le dossier constitué; que, quoiqu'en pense le recourant, ce faisant, la Commission n'a strictement commis aucun déni de justice; que, manifestement, le refus d'admission au sein de la faculté précitée et la requête de mesures provisionnelles qui constituent le fond du litige ne présentent aucune urgence; que les seuls intérêts bien compris du recourant ne suffisent pas à retenir que tel serait bien le cas en l’espèce; que ce dernier ne fait valoir en particulier aucun dommage irréparable et que le Tribunal cantonal ne discerne pour sa part aucun intérêt public ou privé imposant qu'une décision soit prise sans délai, au mépris du droit d'être entendue de l'autorité intimée, telle que la sécurité ou la santé publique ou privée de l'intéressé ou de tiers; que, par ailleurs, la décision attaquée sur le fond est une décision négative qui ne saurait être assortie de l'effet suspensif;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que la Commission n'a pas tardé outre mesure avec son accusé de réception du 2 avril 2026 pour lancer l'échange des écritures, étant souligné que le recourant s'est d'abord adressé erronément au Tribunal cantonal, lequel a en outre transmis son recours à la Commission à son ancienne adresse postale; que la Commission a de plus statué d'entrée de cause, pour la refuser, sur une éventuelle requête urgente de mesures provisionnelles qui serait contenue dans le recours pour déni de justice déposé auprès d'elle; qu'elle a ainsi pris les mesures qui s'imposaient pour la durée de la procédure, notamment le temps de recevoir les observations de la CRI et le dossier constitué; que, dans les circonstances décrites, elle ne pouvait pas renoncer à entendre l'autorité intimée avant de statuer sur le déni de justice dont se prévaut l'intéressé; que, par ailleurs, le délai imparti à la CRI n'est aucunement excessif; en particulier, l'autorité n'a pas tenu compte des suspensions de délais à Pâques; que, de plus, vu la nature du recours pour déni de justice et le but qu'il poursuit, celui-ci n'a pas d'effet dévolutif et ne prive pas l'autorité visée par le recours de sa compétence de statuer sur la procédure en cours (cf. arrêts TF 1C_108/2026 du 2 mars 2026 consid. 4 et les références; 1C_216/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2.4 et 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.3, concernant des procédures soumises à la loi sur la procédure administrative); le droit cantonal ne prévoit pas autre chose; que, partant, contrairement à ce que pense le recourant, rien n'empêche en soi la CRI de rendre la décision qu'il réclame dans le cadre du délai qui lui a été imparti pour le dépôt de ses observations; qu'enfin, force est de constater que c'est bien plutôt le recourant, par ses recours successifs pour déni de justice, qui contribue à ralentir toute la procédure, contrairement à son but premier, étant souligné au demeurant que la procédure sur le fond a débuté fin janvier 2026 seulement avec le refus de son admission au sein de la faculté; que, dans ces circonstances, la Commission n'a commis strictement aucun déni de justice ni retard à statuer en invitant la CRI à s'exprimer sur le recours pour déni de justice et en lui impartissant un délai au 21 avril 2026 pour ce faire; que, partant, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté; que, pour statuer à brève échéance et ne pas ralentir plus encore la procédure sur le fond, il a été renoncé à entendre la Commission dont le comportement est toutefois confirmé; que, le recourant succombant (cf. art. 137 CPJA a contrario), il ne peut prétendre à de quelconques dépens, n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel; qu'il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais de justice; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours pour déni de justice est rejeté. II. Il n'est pas prélevé de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 avril 2026/ape La Présidente La Greffière-stagiaire